TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205357_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A, représenté par Me Isabelle Piquet, demande au tribunal d'annuler la décision, née le 10 août 2022, par laquelle le président du conseil départemental a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 7 avril 2022 portant refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code. ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". 4. M. A demande l'annulation de la décision née le 10 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " pour personnes handicapées. Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à la délivrance de cette carte relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, et en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au président du tribunal judicaire de Bordeaux. Copie sera adressée au président du conseil départemental de la Gironde et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2022. La magistrate désignée P. B La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2205357_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel