TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205358_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B C épouse D et M. E D, agissant tous les deux en qualité de représentants légaux de l'enfant Lorenzo D C, représentés par Me Hmad du cabinet Oloumi - Hmad, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l'Académie de Nice de placer auprès de l'enfant Lorenzo D C, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 3 mai 2022, un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est en l'espèce constituée car en dépit de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées du 3 mai 2022 accordant à leur enfant une aide humaine individuelle à la scolarisation de 9 heures par semaine aucun accompagnant d'élève en situation de handicap individuel ( AESH-i) n'a été nommé pour l'accompagner ; l'enfant se trouve ainsi privé d'une scolarisation adaptée, son état psychologique s'est aggravé et il y a urgence pour éviter une dégradation irréversible de sa santé mentale à lui affecter un AESH pour lui permettre de reprendre une scolarité normale ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie car l'absence de nomination d'un AESH pour aider leur enfant porte atteinte à son droit à un égal accès à l'éducation garanti par le 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles L. 111-1, L .112-1 et L. 131-1 du code de l'éducation. La requête a été communiquée à la rectrice de l'Académie de Nice qui n'a pas produit un mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 15 novembre 2022 à 9H30 : - le rapport de Mme Mear, juge des référés ; - les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. et Mme D, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que les requérants ont tous les deux un travail, qu'ils ne peuvent accompagner leur enfant à l'intérieur de l'école et qu'ils ont aussi un autre enfant scolarisé. - La rectrice de l'Académie de Nice n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l'Académie de Nice de placer auprès de l'enfant Lorenzo D C, dans les conditions fixées par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes du 3 mai 2022, un accompagnant d'élève en situation de handicap à titre individuel, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en outre, rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée en mettant en place, dans les domaines de sa compétence, les moyens financiers et humains nécessaires à leur scolarisation en milieu ordinaire. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Il résulte de l'instruction que par décision du 3 mai 2022 la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment attribué à l'enfant Lorenzo D C afin de permettre son orientation vers l'enseignement ordinaire, une aide humaine individuelle, valable du 1er août 2022 au 31 juillet 2025, correspondante à un accompagnement de 9 heures par semaine par un accompagnant d'élève en situation de handicap individuel (AESH-i). Leur enfant, scolarisé en classe de 5ème, ne bénéficiant d'aucun accompagnement en dépit de la décision de la CDAPH, M. et Mme D ont, par courrier du 5 septembre 2022 (AR du 6/09/2022), mis en demeure la direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN) et la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes (DSDEN), d'accorder à cet enfant l'aide humaine qui lui a été octroyée par la CDAPH et dont il bénéficiait précédemment. Les requérants, qui n'ont pas à ce jour reçu une réponse positive à leur réclamation, justifient par un certificat médical du 31 octobre 2022 joint au dossier que les troubles anxieux de l'enfant en rapport avec sa pathologie se sont aggravés par l'absence d'aide à l'école, notamment en l'absence d'AESH, de sorte que le retour à l'école est devenu une source majeure d'anxiété de cet enfant. 6. En premier lieu, la condition tenant à l'urgence particulière, prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie dans ces circonstances au regard des difficultés rencontrées par l'enfant en cause dans sa vie scolaire et des conséquences en résultant sur son état psychologique. 7. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de l'enfant des requérants. 8. Il résulte par suite de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'Académie de Nice de procurer à l'enfant Lorenzo D C une aide humaine à la scolarisation conformément à la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 3 mai 2022, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser conjointement à Mme B C épouse D et à M. E D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de procurer au jeune G C, fils de F C épouse D et de M. E D, une aide humaine à la scolarisation conformément à la décision de la CDAPH du 3 mai 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros conjointement à Mme B C épouse D et à M. E D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D, à M. E D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. - Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 15 novembre 2022. La juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2205358_20221115
Données disponibles
- Texte intégral