TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2205359_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 31 mai 2022 pour un montant de 1 440 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a toujours pas exécuté le jugement n°2105465 du 31 mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a perçu un versement d'un montant de 4 394 euros le 29 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII, ainsi que le prévoyait le jugement du tribunal du 31 mai 2022, a versé à M. B le 29 août 2022 la somme de 4 394 euros correspondant à la totalité de l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle il avait droit pour sa période d'éligibilité à cette aide. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, malgré le non-respect du délai d'un mois imparti par le jugement du 31 mai 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte mentionnée à l'article 2 dudit jugement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte mentionnée à l'article 3 du jugement du tribunal du 31 mai 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2023 Le président de la 5ème chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205359
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2205359_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel