TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205360_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, et des pièces complémentaires produites le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant sa demande de carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité à titre provisoire sous astreinte de 100 euros de retard à compter du jugement à intervenir de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la décision le prive de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; son contrat à durée indéterminée sera interrompue par l'absence d'habilitation ; il ne dispose que de son seul salaire pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ; la décision le place en situation de grande précarité ;
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'agent ayant procédé à la consultation du fichier des antécédents judiciaires n'était pas habilité à le faire ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le faits reprochés ne présentent pas un degré de gravité justifiant le refus opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2204889 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :
- le rapport de M. C ;
- les observations de M. B qui reprend les moyens et conclusions de sa requête ; il précise que l'affaire en cause n'est pas d'une gravité très importante ; il souligne que cela fait 22 ans qu'il est en France ; la perte de sa carte professionnelle le place dans une situation très difficile ; il précise que son contrat court en dépit de la perte de carte professionnelle ;
- et les observations de Me Radi, substituant Me Cano qui conclut au rejet de la requête ; l'urgence n'est pas établie dès lors que le renouvellement a été demandé tardivement ; il n'est pas établi que le requérant a été licencié ; en application des textes, il devrait être indemnisé par Pôle emploi ; il y a un intérêt public au maintien de la décision du fait du refus d'obtempéré ; les faits reprochés sont graves et aucune faute d'appréciation n'a été commise.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité du Conseil national des activités privées de sécurité, le 15 mars 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Le renouvellement de sa carte professionnelle ayant été refusé, il demande la suspension de cette décision.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée du Conseil national des activités privées de sécurité n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées .
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 28 juillet 2022.
Le juge des référés,
M. CLe greffier,
J-P Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2205360_20220728
Données disponibles
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