TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205360_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme A B conteste la décision administrative du CHS de la Savoie relative au forfait Mobilité 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans les cas mentionnés à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Mme A B conteste la décision administrative du CHS de la Savoie relative au forfait Mobilité 2021. Toutefois, la requête présentée par Mme B ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative, ce en méconnaissance des articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. Mme B ne précise pas, notamment, si elle entend demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa réclamation du 17 mai 2022. Enfin, la requérante ne développe aucun moyen à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision particulière en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requérante se bornant à renvoyer aux pièces de son dossier. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 24 août 2022. Le président de la 6ème chambre, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2205360_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel