TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205361_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir le versement de l'allocation de demandeur d'asile, dans son intégralité, à son profit, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à Me Almairac une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est en l'espèce constituée car elle ne perçoit plus le montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle bénéficiait pour elle-même et ses cinq enfants depuis plusieurs mois, à la suite du dépôt, le 11 mars 2022, d'une demande d'asile par sa fille aînée, D, devenue majeure ; elle se trouve, par suite, avec ses enfants dans une situation d'extrême précarité ; - le refus de l'OFII de lui verser l'intégralité de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle bénéficiait porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Ce refus est illégal car en méconnaissance des articles L. 551-15 et L. 551-16 et D. 744-38, actuellement codifié à l'article D. 551-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas reçu un courrier d'intention de lui refuser le bénéfice de cette allocation et n'a pas pu émettre des observations relatives à son extrême vulnérabilité. L'allocation demeure familiarisée et il doit être tenu compte de l'ensemble des personnes présentes au sein de la famille. Par ailleurs, l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité en tant que femme isolée accompagnée de ses cinq enfants. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022 à 13H58, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - L'OFII n'a pas pris de décision portant refus de versement de l'intégralité du montant de l'allocation de demandeur d'asile. Il ne s'oppose pas au paiement de l'allocation pour demandeur d'asile due à l'intéressée et a d'ores et déjà accompli les diligences nécessaires pour que le calcul de l'allocation soit rectifié et que le versement des sommes dues soit fait ; - la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie en l'espèce ; - la requérante ne peut se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2022 à 14H00 : - le rapport de Mme Mear, juge des référés ; - les observations de Me Petit substituant Me Almairac, représentant Mme B, qui persiste dans les conclusions de la requête en l'absence de justification des mesures prises par l'OFII pour le rétablissement du montant de l'allocation pour demandeur d'asile perçu par la requérante pour elle-même et ses cinq enfants ; elle soutient que l'OFII n'ayant pas répondu aux nombreuses relances de rétablissement du versement de l'intégralité du montant de l'allocation perçu par Mme B, il doit être regardé comme ayant pris une décision de refus de versement de l'intégralité de ce montant et, ce sans prendre en compte la vulnérabilité de la requérante ; par suite, les conditions d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile sont remplies ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté à l'audience ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante tunisienne, née le 10 novembre 1983, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir à son profit le versement, dans son intégralité, de l'allocation de demandeur d'asile, dont elle bénéficiait pour elle-même et ses cinq enfants, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. D'autre part, aux termes l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article D 553-8 de ce code : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ". Aux termes de l'article D 553-12 de ce code : " Pour la détermination du montant de l'allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d'enregistrement de la demande, à la condition d'être à la charge de l'allocataire. / Les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l'application des articles D. 553-8 et D 553-9 ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande d'asile pour elle-même et ses cinq enfants qui a été enregistrée le 13 octobre 2020. Elle a bénéficié à ce titre du versement d'une allocation pour demandeur d'asile tenant compte des six membres de son foyer, jusqu'au dépôt par sa fille aînée, Mme D, devenue majeure le 4 février 2022, de sa propre demande d'asile, laquelle a été enregistrée le 11 mars 2022. Mme B justifie que, depuis la demande d'asile de sa fille, son allocation pour demandeur d'asile a été réduite. Il est constant que la requérante ne perçoit pas le montant de l'allocation qui lui est dû, correspondant au nombre de personnes composant son foyer, et que sa fille ne perçoit pas davantage une allocation pour demandeur d'asile, cette dernière étant considérée comme membre du foyer de sa mère, Mme B, tant pour le calcul de l'allocation pour demandeur d'asile que pour l'hébergement. 7. En premier lieu, compte tenu de la précarité de la situation de la requérante, qui ne perçoit plus depuis plusieurs mois, l'intégralité du montant de l'allocation pour demandeur d'asile auquel elle a droit pour elle-même et ses cinq enfants, la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence doit être regardée comme remplie. 8. En second lieu, Mme B justifie qu'à six reprises l'OFII a été sollicité pour qu'il soit fait droit à la demande de rétablissement de la part de Mme D dans le montant de son allocation, et ce notamment les 30 mai 2022 et 8 juin 2022, de sorte que des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par l'OFII sur ses demandes. Ces décisions prises, en méconnaissance des articles L 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment sans prendre en compte la vulnérabilité de la requérante, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de Mme B, qui constitue une liberté fondamentale. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement de l'allocation de demandeur d'asile de Mme B pour un montant correspondant à un foyer de six personnes (soit deux adultes et quatre enfants), dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 600 (six cents) euros au profit de Me Almairac sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme C B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement de l'allocation de demandeur d'asile de Mme B pour un montant correspondant à un foyer de six personnes (soit deux adultes et quatre enfants), dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Almairac une somme de 600 (six cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Almairac, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 16 novembre 2022. La juge des référés, Signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2205361_20221116
Données disponibles
- Texte intégral