TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2205366_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A conteste devant le tribunal une décision refusant d'accéder à sa demande d'attribution de l'indemnité de réparation des préjudices subis par les harkis et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, sur le fondement des dispositions de la loi n°2022-229 du 23 février 2022, alors qu'elle estime être éligible à cette indemnité puisqu'elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans à la cité des Mimosas au Cannet (06110). Une demande de régularisation a été adressée le 17 février 2023 par le tribunal à Mme A, aux fins de production dans le délai d'un mois de la décision ou de l'acte qu'elle entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, de la décision qu'elle entend attaquer, Mme A à qui a été notifiée le 17 février 2023, à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête, une demande de régularisation par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été retournée le 25 février 2023 à l'expéditeur revêtue de la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", n'a pas produit la copie de cette décision. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 23 mai 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2205366_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel