TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2205369_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2022, 1er décembre 2022, 23 mai 2023 et 10 juillet 2023 M. et Mme R C, M. L H, M. E P, M. G J, M. D N, Mme A O, M. et Mme I Q, M. et Mme B K et M. M F, représentés par Me I Q, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 16 mai 2022 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a rejeté leur recours gracieux tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté municipal n°866-2022 en date du 19 janvier 2022 portant autorisation de circulation pour les véhicules de transport en commun sur l'avenue des Canadiens et à titre subsidiaire, de constater l'abrogation partielle de l'article 3 de l'article précité par la commune du Touquet-Paris-Plage ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2022, 7 mars 2023 et 5 juillet 2023, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, M. et Mme C, M. H, M. P, M. J, M. N, Mme O, M. et Mme Q, M. et Mme K et M. F déclarent se désister de leur requête mais maintenir leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions principales :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, M. et Mme C, M. H, M. P, M. J, M. N, Mme O, M. et Mme Q, M. et Mme K et M. F déclarent se désister de leurs conclusions, à l'exception de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Les requérants ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par la commune défenderesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants et de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article précité.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C, M. H, M. P, M. J, M. N, Mme O, M. et Mme Q, M. et Mme K et M. F.
Article 2 : La commune du Touquet-Paris-Plage versera à M. et Mme C, M. H, M. P, M. J, M. N, Mme O, M. et Mme Q, M. et Mme K et M. F ensemble une somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Touquet-Paris-Plage en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme R C, M. L H, M. E P, M. G J, M. D N, Mme A O, M. et Mme I Q, M. et Mme B K et M. M F et à la commune du Touquet-Paris-Plage.
Fait à Lille, le 14 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2205369_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel