TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2205370_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une régularisation enregistrées le 19 août 2022 et le 17 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Drôme le 9 août 2022 en vue d'obtenir le paiement indus d'aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de soutien familial d'un montant de 1 483,26 euros. Elle soutient qu'elle n'a actuellement pas les moyens de solder sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que : - la requête de Mme B est irrecevable pour absence de motivation ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Drôme a émis une contrainte le 9 août 2022 en vue d'obtenir le paiement d'indus d'aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de soutien familial d'un montant total de 1 483,26 euros suite à la déclaration tardive par la requérante de son mariage. Pour contester la légalité de la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 septembre et qu'elle a retourné au tribunal le 17 octobre 2022, la requérante se borne à indiquer qu'elle connaît des difficultés financières et qu'elle n'est donc pas en mesure de rembourser cet indu pour le moment. Or, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et la validité de la contrainte. 3. Il n'appartient pas au juge d'accorder lui-même la remise gracieuse de l'indu. 4. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B présente à l'administration, si elle s'y croit recevable et fondée, une demande de remise gracieuse. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Drôme et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées Fait à Grenoble, le 3 août 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2205370_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel