TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205371_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme D G, représentée par Me Abena Owono Guy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un passeport pour son fils mineur, née du silence gardé à la suite de sa demande du 7 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer un passeport biométrique à son enfant, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils se trouve dans une situation d'incertitude prolongée, qu'il est empêché de se déplacer et que ses déplacements sont compliqués dans l'espace Schengen ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, aux droits fondamentaux des usagers, à l'obligation de statuer sur une demande de passeport dans des délais raisonnables, au droit d'accès à un tribunal et à un recours effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, de nationalité camerounaise, a présenté une demande de passeport le 7 janvier 2022 au nom de son fils mineur, F, E A. Par sa requête, Mme G demande au juge des référés, de suspendre le refus implicite de délivrance de passeport et d'enjoindre au préfet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer le passeport à son enfant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, la requérante se borne à soutenir qu'en l'absence de délivrance de passeport, son fils se trouve dans une situation d'incertitude et que cela complique ses déplacements. En se bornant à faire état de ces éléments, Mme G ne justifie pas d'une urgence particulière nécessitant que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G. Fait à Strasbourg, le 18 août 2022. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2205371_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA