TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205372_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 28 août 2022 rejetant sa demande d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire de 13 points rétroactivement à compter du 1er janvier 2018, soit une somme de 788,23 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, Mme B déclare " [clôturer] () le recours gracieux " auprès du tribunal. Par un courrier adressé le 8 juin 2023, le tribunal a demandé à Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le tribunal a, par un courrier mis à disposition sur Télérecours le 8 juin 2023 et lu le même jour à 17h13, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B, n'a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti. Elle doit donc être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Fait à Rennes le 1er septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205372
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA351 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2205372_20230901
Données disponibles
- Texte intégral