TA31Tribunal Administratif de ToulouseRenvoi
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205376_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A C demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Aveyron a rejeté sa demande du 16 mars 2022 tendant au versement de l'allocation adulte handicapé (AAH) ; 2) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant les mentions priorité ou invalidité (CMI-P ou CMI-I); 3) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. La requête de Mme C porte notamment sur un refus de versement de l'allocation aux adultes handicapés et sur un refus d'octroi de la CMI-I ou de la CMI-P. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans le ressort duquel réside la requérante, en tant seulement que cette requête concerne l'AAH et la CMI-I ou la CMI-P. Le tribunal administratif de Toulouse reste saisi des conclusions de la requête relative à la CMI-S. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C, en tant qu'elle concerne les décisions du 19 août 2022 par laquelle le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité lui ont été refusés, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C, en tant qu'elle concerne l'allocation adulte handicapé et la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aveyron, au président au conseil départemental de l'Aveyron et au président du tribunal judiciaire de Rodez. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain B de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2205376_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel