TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205376_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 5 août 2021, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande au regard de la condition prévue au 1° de l'article 21-26 du code civil. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant déclarée irrecevable. 4. Pour déclarer irrecevable la demande de réintégration présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que l'intéressée, qui vit en Algérie, ne travaillait pas dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions précitées de l'article 21-26 du code civil. 5. Pour contester cette décision, la requérante se borne à faire valoir qu'elle est ressortissante d'un Etat dont le français est la langue officielle et aurait été scolarisée pendant cinq années dans un établissement enseignant la langue française, de sorte qu'elle pourrait être naturalisée sans condition de stage. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée. De même, la requérante ne peut utilement invoquer une violation de l'article 26 du code civil dès lors que cet article concerne les déclarations de nationalité et non les demandes de naturalisation. 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête sont inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nantes, le 26 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2205376_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel