TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205378_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 2022 sous le n° 2205378, M. B A, actuellement placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal, d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par ordonnance du 22 octobre 2022, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Calvados informe le tribunal qu'il a assigné M. A à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département sans autorisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. () ". En vertu des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11./ Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ". 3. Par un mémoire du 2 novembre 2022, le préfet du Calvados a assigné M. A à résidence à Caen (Calvados). Il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-16 et R. 776-17 qu'il y a lieu de renvoyer les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du préfet du Calvados du 19 octobre 2022 faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Caen. En revanche, le tribunal administratif de Rennes reste compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : Les décisions du 19 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Calvados a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an sont renvoyées au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Calvados et au président du tribunal administratif de Caen. Fait à Rennes le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA353 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205378_20221103
TA4431 juillet 2025
DTA_2205378_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2205378_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel