TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2205378_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Uldrif Astié demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'attestation de demandeur d'asile prise à son encontre par la préfète de la Gironde le 27 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut à l'irrecevabilité de la requête de Mme B. Par une décision du 2 mai 2023 Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 22 avril 2024 de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer découlant de la perte de l'objet du recours en cours d'instance eu égard à l'octroi de la protection subsidiaire à Mme B par la décision n° 22009685, 22009721, devenue définitive, lue par la CNDA le 31 janvier 2023. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, Mme B a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public et a maintenu ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 mai 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il résulte de l'instruction que la requête est devenue sans objet eu égard à l'octroi de la protection subsidiaire à Mme B. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'état la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2205378_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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