TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205379_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme E, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe une mise à exécution imminente d'une décision d'éloignement ; ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 octobre 2022 à 10 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante comorienne née le 1er janvier 2000 à Patry- Anjouan (Union des Comores) déclare être entrée à Mayotte en 2005 et y avoir constamment séjourné depuis. Par la présente requête, elle demande au tribunal la suspension des effets de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une durée d'un an. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité produits par l'intéressée, que Mme D réside à Mayotte au moins depuis 2005 et l'âge de 5 ans, qu'elle y a été constamment scolarisée depuis la classe de cours élémentaire 2ème année jusqu'en terminale scientifique SVT au lycée Younoussa Bamana. Cette scolarité a fait l'objet d'encourageantes appréciations ainsi que le montrent ses bulletins scolaires. En outre, il ressort des mêmes pièces du dossier que la requérante est inscrite dans un club sportif et est membre actif de plusieurs associations à but social dont l'une est chargée du soutien scolaire. Enfin, sa mère est en situation régulière sur le territoire français où réside également sa sœur. 5. Dans ces conditions, compte tenu de l'imminence de l'éloignement de Mayotte de la requérante, la condition d'urgence est remplie. En outre, Mme D est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte tout de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de cet arrêté en ce qu'il fait obligation à la requérante de quitter le territoire français, et, par suite, l'interdiction de retour qui y est associée Sur les autres conclusions de la requête : 7. Il n'appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que de prononcer des mesures provisoires propres à faire cesser les atteintes portées à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une carte de séjour, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux du 25 octobre 2022 sont suspendus tant en ce qu'il fait obligation à Mme D de quitter sans délai le territoire français, qu'en ce qui lui interdit d'y revenir dans un délai d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 800 euros au titre des frais d'instance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2205379_20221027
Données disponibles
- Texte intégral