TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205381_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Capdefosse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Etat de lui remettre un duplicata de sa carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision de justice à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le refus du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constituent la liberté d'aller et venir et la liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Cécile Fedi, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022, en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience : - le rapport de Mme Fedi, juge des référés, - et les observations de Me Capdefosse, avocate de Mme A. Le juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité algérienne, a obtenu un titre de séjour valable du 6 octobre 2021 au 5 octobre 2022. Elle affirme avoir été victime de violences et que les sœurs de son époux retiennent de force sa carte de séjour. Elle a demandé à plusieurs reprises, sans succès à la préfecture des Bouches-du-Rhône, que lui soit délivré un duplicata de son titre de séjour. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce duplicata. 3. Il résulte de l'instruction que les démarches de Mme A, qui a quitté le domicile conjugal, pour trouver un emploi sont difficiles dès lors qu'elle ne peut produire l'original de son titre de séjour et qu'il lui est impossible d'ouvrir un compte bancaire ce qui l'empêche de percevoir les indemnités liées au stage de coiffure qu'elle suit. Dans ces conditions, compte tenu des conséquences financières que l'absence de délivrance d'un duplicata a pour la requérante, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. Il résulte de l'instruction que la requérante a adressé à plusieurs reprises au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de délivrance d'un duplicata de son titre de séjour. Dès lors, en s'abstenant de lui donner satisfaction, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de l'intéressée ainsi qu'à son droit au travail, qui ont le caractère de libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un duplicata de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Mme A ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 mai 2022 et le bureau d'aide juridictionnelle ne s'étant pas encore prononcé, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. L'avocate de Mme A pouvant se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve du renoncement de Me Capdefosse à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Capdefosse de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un duplicata de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 800 € sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Me Julie Capdefosse, et au ministre de l'intérieur. Copies-en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Marseille, le 5 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Fedi La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2205381_20220705
Données disponibles
- Texte intégral