TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205384_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 1er octobre et 16 novembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la note qu'il a obtenu à l'épreuve de l'entretien avec le jury qui s'est déroulée le 22 juin 2022, dans le cadre des épreuves d'admission du concours externe sur titre d'adjoint technique principal de 2ème classe, spécialité environnement, hygiène, option propreté urbaine, collecte des déchets afin qu'il soit procédé à un réexamen et qu'il puisse repasser un oral sur l'option " hygiène, sécurité et environnement institutionnel ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B s'est présenté à la session 2022 du concours externe sur titre d'adjoint technique principal de 2ème classe, spécialité environnement, hygiène, option propreté urbaine, collecte des déchets. A l'issue des épreuves d'admission, le requérant a été informé, par courrier du 10 août 2022, de ce que le jury ne l'avait pas déclaré admis. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du jury, en tant qu'elle lui attribue la note de 1/20 à l'épreuve d'entretien " hygiène, sécurité et environnement institutionnel " avec le jury. Toutefois, pour établir la liste des candidats admis à l'issue des épreuves du concours externe sur titre d'adjoint technique principal de 2ème classe, spécialité environnement, hygiène, option propreté urbaine, collecte des déchets, le jury s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats, sa délibération présentant ainsi un caractère indivisible. Dès lors, en demandant l'annulation, non de la délibération du jury dans son ensemble, mais de la seule décision de lui infliger la note de 1/20 à l'épreuve d'entretien " hygiène, sécurité et environnement institutionnel " avec le jury, M. B saisit le tribunal de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera transmise au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2205384_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel