TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2205385_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B D et Mme A D épouse C, représentés par Me Nègre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 mars 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs recours contre les décisions du 31 août 2021 du préfet de l'Hérault ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation et maintenu ces ajournements à deux ans à compter du 31 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'examiner à nouveau leurs demandes de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 3 avril 2024 à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours ", M. D et Mme C ont été invités par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. M. et Mme D ont été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. D et Mme C ont été invités, par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 3 avril 2024 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seront réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. D et Mme C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Eric Nègre. Fait à Nantes, le 2 août 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2205385_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel