TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205387_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mercier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) De l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui remettre, dans l'attente du jugement au fond, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -eu égard à son objet et à ses effets, l'arrêté en litige porte par lui-même atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ; -un vol pour son acheminement à destination du Suriname est prévu le 16 septembre 2022 à 10h00 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; -alors qu'il avait sollicité la présence d'un avocat pour l'assister devant la commission d'expulsion, sa demande n'a pas été satisfaite, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour du des étrangers et du droit d'asile ; -il n'a ainsi pas été en mesure de faire rectifier l'erreur commise par l'administration s'agissant de l'âge qu'il avait au moment de son entrée sur le territoire français ; -l'arrêté en cause est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; -il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de l'âge qu'il avait au moment de son entrée sur le territoire français, et, étant en réalité arrivé en France avec ses parents alors qu'il n'était âgé que de 3 ou 4 ans, il bénéficie d'une protection contre l'expulsion en vertu des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, est entaché d'un vice de procédure dès lors que cette décision n'a pas été précédée d'une phase contradictoire, est entachée de défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen réel et sérieux ; -la mesure d'expulsion méconnaît les dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une présence régulière sur le sol français avant qu'il ait atteint l'âge de 13 ans ; -cette mesure méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun fait mettant en péril de façon grave l'ordre public sur le territoire français ne peut lui être aujourd'hui imputé ; -l'administration ne peut légalement fonder l'expulsion sur les seules infractions pénales qu'il a commises ; -au demeurant, depuis sa condamnation, pour laquelle il a obtenu des remises de peine, il n'a manifesté aucun comportement de nature à laisser craindre une menace à l'ordre public ; -l'édiction de cette mesure est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; -l'arrêté querellé, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'expulsion, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et porte en outre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204281 enregistrée le 26 juillet 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2205387_20220915
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