TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2205388_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation du titre de perception n° 070 041 057 485571 2022 0001350 émis le 7 février 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle pour le ministère des Armées en vue du recouvrement d'un trop perçu de 344,80 euros au titre d'un indu sur rémunérations et indemnités correspondant à un trop-versé de prime d'engagement (ENGAPS) pour la période du mois de juin 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut à ce qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité de comptable de discuter du bien-fondé de l'indu réclamé à Mme B, ce point relevant de la compétence exclusive de l'ordonnateur, à savoir le ministère des Armées. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministère des Armées demande, en application des dispositions de l'article R 312-12 du code de justice administrative, à la juridiction de bien vouloir se déclarer incompétente pour examiner la présente requête dont la compétence territoriale relève du tribunal administratif de La Réunion eu égard au lieu d'affectation de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". 2. Il ressort des pièces du dossier et de ses écritures que Mme B était militaire au grade de caporal-chef, affectée en dernier lieu au sein du régiment du service militaire adapté de LA REUNION (97), avant sa radiation des cadres le 4 juin 2020. Par suite, s'agissant d'un litige d'ordre individuel intéressant un fonctionnaire de l'Etat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de Mme B, en l'espèce celui de La Réunion. 3. Il y a ainsi lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de La Réunion, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de La Réunion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de La Réunion, à Mme A B, au ministère des Armées, à la direction départementale des finances publiques de la Moselle et à l'établissement national de la solde. Fait à Rennes le 9 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2205388_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel