TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205390_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Madeleine, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 portant exécution d'une obligation de quitter le territoire français et placement en rétention pour une durée de quarante-huit heures ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; ".
2. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 () ". En application de ces dispositions, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la légalité d'une décision de placement en rétention d'une personne.
3. Par l'arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé du placement en rétention de M. B, ressortissant tunisien né le 1er mai 1998, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, aux fins d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet par décision du 21 avril 2022, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans les délais de recours. En outre, il est constant que la rétention dont fait l'objet M. B a été prolongée de 28 jours francs par le juge de la liberté et de la détention. Alors qu'il relevait de la seule compétence du juge judiciaire de connaître de la contestation de l'arrêté du 12 novembre 2022, les conclusions en annulation de la requête ont perdu de leur objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2205390Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2205390_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA