TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2205390_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2022, 20 juillet 2022 et 21 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) de condamner pénalement le Rectorat en raison du non-paiement de traitements qu'elle estime lui être dus à raison de son activité en tant qu'assistante administrative contractuelle au collège Le Cèdre au Vésinet. ; 2°) de condamner le Rectorat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du non-paiement de ces traitements. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation pénale de l'Etat sont présentées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, seuls les tribunaux répressifs étant habilités à prononcer de telles condamnations. Il y a donc lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Les conclusions indemnitaires de la requête présentée par Mme A sont fondées sur un préjudice qu'elle estime résulter du non-respect de dispositions du code du travail. Le code du travail n'étant pas applicable aux agents publics, ces conclusions reposent sur des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation pénale de l'Etat sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 10 janvier 2024. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2205390_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel