TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205391_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'audience de référé à l'issue de laquelle sera rendue l'ordonnance. Il soutient que : - il est entré à Mayotte en 2011 et qu'il y réside de façon continue depuis cette date ; - il a eu un enfant en 2019 qui et titulaire d'un document de circulation ; - il justifie d'une urgence tenant à l'impossibilité d'obtenir un récépissé à la suite d'un premier refus essuyé en août 2022 et peut ainsi faire l'objet à tout moment d'une interpellation et d'un éloignement à tout moment ; - la mesure est également utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malgache, né le 6 mai 1984, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre le récépissé de demande de titre prévu par le CESEDA. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Le requérant demande uniquement qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour à la suite de sa demande, qui été rejetée par un arrêté 2022-19156 du 25 août 2022, produit au dossier. Cet arrêté lui fait aussi obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Ainsi, outre que le requérant ne fait état d'aucune autre diligence depuis cette date pour obtenir la délivrance de ce document, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, aller à l'encontre de l'exécution d'une décision administrative. De fait, la mesure demandée au juge des référés ferait, en l'espèce, obstacle à l'exécution d'une décision administrative et n'est donc pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en l'absence de tout péril grave, et alors que M. A B, ne justifie ni de l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ni de la condition d'utilité, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2205391_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA