TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205394_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Anne-Isabelle Layet demande au tribunal : * de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 6 février 2019, qui l'a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son hébergement conforme à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à l'issue de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par mois de retard ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient qu'il n'a reçu aucune proposition de logement et que sa situation est inchangée. Vu : * le code de la construction et de l'habitation * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacité () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ". 3. Le 13 novembre 2018, M. B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvu de logement et être hébergé chez un particulier. Par décision en date du 6 février 2019, ladite commission a reconnu le requérant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Cette décision était accompagnée d'informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que s'il n'avait pas reçu de proposition d'accueil le 20 mars 2019, l'intéressé pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 22 juillet 2019. Si le requérant a effectué une demande d'aide juridictionnelle le 4 août 2022, cette dernière n'est pas susceptible d'interrompre le délai de recours, d'une part, pour avoir été introduite après le 22 juillet 2019 et, d'autre part, pour avoir été demandée dans une autre procédure s'agissant d'une décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 5 juillet 2022. Le présent recours ayant été introduit postérieurement au 22 juillet 2019 pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 7 novembre 2022, il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Anne-Isabelle Layet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 septembre 2023 Le magistrat désigné, signé D. FAŸ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2205394
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2205394_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel