TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205395_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a produit, le 17 juillet 2022, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", une lettre, adressée à son épouse, Mme B A, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accusé réception du recours gracieux formé le 16 mars 2022 par l'intéressée à la suite du retrait de son agrément d'assistante familiale, prononcé par un arrêté du 7 février 2022 également produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". 2. La saisine du 17 juillet 2022 n'a été accompagnée d'aucun écrit comportant l'énoncé des conclusions soumises au tribunal. A supposer même que M. A ait entendu contester l'arrêté du 7 février 2022 portant retrait de l'agrément d'assistante familiale dont bénéficiait son épouse, sa saisine ne comporte en tout état de cause aucun exposé des faits et des moyens qui viendraient à son soutien. Cette saisine ne présente ainsi pas le caractère d'une requête au sens de l'article R.411-1 précité du code de justice administrative. La " requête " est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Lille, le 1er septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. Marjanovic La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2205395_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel