TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205396_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remboursement de deux trop-perçus de revenu de solidarité active d'un montant de 882,02 euros. Par une lettre du 24 octobre 2022, dont l'avis de réception a été signé le 26 octobre 2022, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. Vu : - la demande de régularisation adressée le 24 octobre 2022 et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête présentée par Mme A, qui se borne à adresser au tribunal une copie de la décision du 29 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remboursement de deux trop-perçus de RSA d'un montant de 882,02 euros, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. En dépit de la lettre 24 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 26 octobre 2022, par laquelle le tribunal l'a invitée à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Rennes, le 13 mars 2023. Le président désigné, signé G. DESCOMBES La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2205396_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel