TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205399_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 juin 2022, enregistrée le 1er juillet 2022 au greffe du tribunal, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal la requête présentée par la SAS Doitrand. Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 au tribunal administratif de Lyon, la SAS Doitrand, représentée par Me Gandin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans le rôle de la commune de Marseille à raison d'une résidence d'habitation située dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la SAS Doitrand. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par une décision du 14 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe sur les logements vacants en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la SAS Doitrand sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Doitrand au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de SAS Doitrand. Article 2 : Les conclusions de la SAS Doitrand sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Doitrand et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023. La présidente, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2205399_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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