TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2205399_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, la commune de Frouzins, représentée par Me Seban, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2022.122 du 5 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo a fixé le montant de l'attribution de compensation 2019 pour la commune de Frouzins ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo de procéder à la fixation du montant de l'attribution de compensation due pour la commune au titre de la restitution de la compétence " service à table " dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo, représentée par la Selarl Landot et associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Frouzins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la commune de Frouzins déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la commune de Frouzins déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2205399 de la commune de Frouzins. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frouzins et à la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo. Fait à Toulouse, le 13 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2205399_20240613
Données disponibles
- Texte intégral