TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205400_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 mars 2022, par laquelle la sous-préfète de La Tour du Pin a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la sous-préfète de La Tour du Pin de lui accorder un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2205382 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B indique qu'il est entré en France en 2017 et que son troisième enfant y est né. Il ne précise pas avoir cherché à présenter de demande de titre de séjour antérieurement à celle qui a donné lieu au refus de rendez-vous contesté. Dans ces conditions il ne peut se prévaloir de son désir d'insertion alors qu'il apparaît qu'il est resté cinq années en situation irrégulière, sans apporter d'ailleurs la moindre explication à cette circonstance. A ce titre la condition d'urgence n'est pas remplie. En second lieu, il doit être relevé que M. B conteste une décision près de six mois après en avoir eu connaissance ; de la même façon que précédemment et pour la même raison, aucune urgence ne peut être reconnue, dès lors que la situation actuelle de l'intéressé ne résulte que de son propre fait. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, P. D La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2205400_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA