TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205400_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle l'autorité militaire a établi sa notation au titre de l'année 2022 dans le cadre de ses fonctions de gendarme. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B le 21 juillet 2022, lui demandant de justifier, en application de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dans un délai de quinze jours, la saisine antérieure à l'enregistrement de la requête de la commission des recours des militaires du recours préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ". Il résulte de cette disposition que le Tribunal ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de la saisine de la commission et qu'un recours formé directement devant la juridiction à l'encontre d'une décision entrant dans le champ d'application des dispositions précitées relatives au recours préalable obligatoire n'est pas recevable. 3. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle l'autorité militaire a établi sa notation au titre de l'année 2022 dans le cadre de ses fonctions de gendarme. En dépit de la demande de régularisation du 21 juillet 2022, qui a été présentée le 25 juillet suivant à son domicile, puis renvoyée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé - non réclamé ", la requérante n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, justifié devant le tribunal de la saisine, antérieure à l'enregistrement de sa requête, de la commission des recours des militaires du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2205400_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel