TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205400_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B D et Mme A C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme C ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La présente requête, qui entend contester un refus de visa de court séjour, a été déposée par M. D et par Mme C, qui résident en Algérie et qui ne sont pas représentés dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. M. D et Mme C ont été invités, par un courrier du tribunal en date du 3 mai 2022, à régulariser leur requête dans un délai de deux mois. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. D et de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A C. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2205400_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA