TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2205400_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de Lacanau ne s'est opposé à la déclaration préalable présentée par la SAS OMB tendant à la division en trois lots d'un terrain en vue de construire situé 8 avenue du Grand Bernos. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et les dispositions du 2.3.1.1.1 B du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). 3. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ". Aux termes du l'alinéa de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figurent, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ; () ". 4. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Le représentant de l'Etat peut ainsi former, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un acte d'une collectivité territoriale au tribunal administratif, un recours gracieux qui interrompt le délai de recours, le respect du délai étant apprécié à la date de réception du recours par l'autorité administrative. 5. L'arrêté en litige a été reçu à la sous-préfecture de Lesparre-Médoc le 8 avril 2022. Ce dernier était recevable à former un recours jusqu'au 9 juin 2022. Si un recours gracieux a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, celui exercé par le sous-préfet de Lesparre-Médoc, par courrier du 9 juin 2022, a été distribué le 14 juin 2022 à la commune de Lacanau, soit après expiration du délai de deux mois dont il disposait en application de l'article L. 2131-6 précité du code général des collectivités territoriales pour déférer au tribunal administratif l'acte contesté. Dans ces conditions, le recours gracieux, qui n'a pas été notifié dans le délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Il en résulte, ainsi que le soulève la commune de Lacanau, que le déféré enregistré le 11 octobre 2022 est tardif. Il est par suite manifestement irrecevable et il y a lieu de le rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. La commune de Lacanau n'a pas eu recours au ministère d'avocat et n'établit pas avoir exposé de frais spécifiques à l'occasion de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Gironde est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lacanau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à la SAS OMB. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2205400_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel