TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205407_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'art L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant les retraits de points consécutifs aux infractions des 2 octobre 2019, 23 octobre 2021 à 21 heures et 21 heures 20,
- les différentes décisions portant retrait de points ayant concouru au solde nul de son permis de conduire et la lettre référencée " 48 M " ne lui ont pas été notifiées ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les deux infractions du 23 octobre 2021 sont simultanées et ne pouvaient, en application des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route conduire à un retrait de plus de huit points ;
- il a été condamné deux fois pour les mêmes faits ;
- n'ayant pas commis d'infraction entre le 24 avril 2018 et le 23 octobre 2021, il était en droit de prétendre à la reconstitution totale de son capital par application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
Sur le moyen tiré du non-respect des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
2. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant.
3. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation.
En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions du 2 octobre 2019 et 23 octobre 2021 à 21 heures 20 :
4. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ". En vertu des articles A. 37-1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l'infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que l'intéressé s'est acquitté le 25 octobre 2019 de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction constatée par procès-verbal dématérialisé dressé le 2 octobre 2019 au moyen d'un appareil électronique sécurisé et le 16 décembre 2021 de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction constatée par procès-verbal dématérialisé dressé le 23 octobre 2021 à 21 heures 20 au moyen d'un appareil électronique sécurisé. En application des dispositions précitées du code de procédure pénale, M. A doit être regardé comme ayant nécessairement reçu à son domicile les avis de contravention afférent à ces infractions. Eu égard aux mentions dont ces avis de contravention doivent être revêtus, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'il ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut d'information préalable est manifestement infondé.
En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction du 23 octobre 2021 à 21 heures :
6. L'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
7. Il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction commise le 23 octobre 2021 à 21 heures par M. A a été établie par une condamnation pénale devenue définitive. Dès lors, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en toute hypothèse, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points consécutif à cette infraction.
Sur le défaut de notification :
8. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, partant, la légalité de ces retraits. M. A ne saurait invoquer utilement l'irrégularité de cette notification. La décision " 48 SI ", dont M. A a eu notification, récapitule les retraits de points antérieurs, les lui rendant ainsi opposables. La circonstance que les retraits de points effectués antérieurement n'auraient pas été notifiés auparavant à l'intéressé, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
9. De même, la circonstance que le ministre a omis d'adresser à M. A une décision 48 M attirant son attention sur le dépassement du seuil de la moitié des points de son permis de conduire ne peut davantage être utilement invoquée, dès lors que cette formalité n'est pas requise à peine de nullité de la procédure ultérieure de retrait de points et d'invalidation du permis de conduire. Dès lors, M. A ne saurait utilement l'invoquer.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe " non bis in idem " :
10. Si M. A soutient qu'il a été condamné deux fois pour des mêmes faits, il ressort de la lecture du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il a commis, le 23 octobre 2021 deux infractions, un refus d'obtempérer sanctionné par les dispositions de l'article L. 233-1 du code de la route et un changement de direction sans avertissement préalable sanctionné par les dispositions de l'article R. 412-10 du code de la route. Par suite, ce moyen repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route :
11. Aux termes de l'article L. 223-2 I du code de la route : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. ". Aux termes de l'article L. 223-2 III du code de la route : " III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ".
12. M. A soutient que les infractions commises le 23 octobre 2021 à 21 heures et 21 heures 20, sont concomitantes et ne pouvaient, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-2 du code de la route, entraîner un retrait supérieur à huit points sur son permis de conduire. Toutefois, à supposer que ces infractions puissent être regardés comme ayant été commises concomitamment, une telle méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route est sans influence sur la légalité de la décision 48 SI en litige dès lors que le solde de points affectés à son permis de conduire serait, compte tenu du nombre de points qui ont été légalement retirés, également nul.
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route :
13. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. (). ".
14. Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai ouvrant droit à une reconstitution totale du capital de points, en l'absence de commission d'infractions au code de la route, court à compter du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaire ou de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive. Il résulte de l'instruction que M. A a commis les 2 octobre 2019 et 24 août 2019 deux infractions délictuelles, dont une de quatrième classe en date du 2 octobre 2019 ayant chacune entraîné un retrait de points et pour lesquelles il a respectivement payé l'amende forfaitaire le 25 octobre 2019 et le 10 septembre 2019. Il suit de là que le moyen tiré de ce que plus de deux années se sont écoulées entre l'infraction du 24 avril 2018 devenue définitive le 4 mai 2018 et l'infraction relevée le 23 octobre 2021, ouvrant droit à une reconstitution totale de son capital n'est manifestement assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
15. La bonne foi, à la supposer établie, et la situation professionnelle de M. A sont sans influence sur la légalité de la décision " 48 SI " en litige.
16. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2205407_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel