TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2205407_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2022 et le 4 septembre 2022, l’association de concertation et de proposition pour l’aménagement et les transports (ACPAT) l’association AERE, l’association Mobilité Douce Chablais, l’association Qualité de Vie ℅ Michel Rioche, l’association Ermitage, l’association DCPH, l’association Mouvement Environnemental de la Haute Vallée de l’Arve, l’association Thonon Ecologie, MM. Teppe Benoît, Lagarde Stéphane, Dubarry Eric, Litaise Emmanuel, Sciabbarrasi Pascal, Mmes D..., Marie-Jo Krempp Josée, Walthert-Selosse, Rambeaud Béatrice, Boussemart Sophie Catherine et M. et Mme B... A... et C... , représentés par Me Tête, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler les délibérations n°CD-2022-118, CD-2022-119 du 25 juillet 2022 par lesquelles, le conseil départemental de la Haute-Savoie a, respectivement, approuvé l’accord contractuel sur les éléments essentiels pour l’organisation des championnats du monde de cyclisme UCI 2027 et adopté la décision modificative n°2 pour 2022 au titre du budget principal ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que chacun des requérants, lui verse une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la Fédération Française de Cyclisme (FFC) demande au tribunal d’admettre son intervention volontaire et de rejeter la requête de l’association ACPAT et autres. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, l’association ACPAT et autres déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de rejeter les conclusions présentées par le département de la Haute-Savoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, l’association ACPAT et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de l’association ACPAT et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. L’instance prenant fin par suite du désistement de la requête de l’association ACPAT et autres dont il est donné acte par la présente ordonnance, l’intervention de la Fédération Française de Cyclisme a perdu son objet. Il n’y pas lieu de statuer sur son intervention. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association ACPAT et autres. Article 2 : Article 3 : Les conclusions du département de la Haute-Savoie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention de la Fédération Française de Cyclisme. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ACPAT en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la Fédération Française de Cyclisme. Fait à Grenoble le 2 février 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 juillet 2022
ORTA_2205407_20220720TA3430 mars 2023
DTA_2106428_20230330TA3430 mars 2023
DTA_2106429_20230330TA3430 mars 2023
DTA_2205407_20230330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2205407_20260202