TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205408_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Krid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour (AR 23 mai 2022), constatée à l'expiration du délai de quatre mois, soit le 23 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivant du code de justice administrative, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et ce à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Par un courrier du 15 novembre 2022, le tribunal a demandé à Me Krid représentant M. A de régulariser la requête de ce dernier, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant dans le délai de quinze jours la copie de la demande de titre de séjour de M. A ainsi que la copie de l'accusé de réception de cette demande par la préfecture des Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". 3.Par une mise en demeure du 15 novembre 2022, dont il a accusé réception sur l'application télérecours le 23 novembre à 11H42, M. A, représenté par Me Krid a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine de voir sa requête déclarée irrecevable, une copie de la décision attaquée ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant du dépôt de cette demande auprès de l'administration. M. A, n'a pas produit le document demandé. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 11 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2205408_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel