TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205409_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2022 et le 19 octobre 2022, M. B demande au tribunal : - d'annuler le certificat du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Morzine a délivré un permis de construire à M. et Mme A et l'arrêté du 28 mars 2022 accordant un permis de construire modificatif ; - de faire une demande auprès de la direction départemental des territoires d'une étude de trajectoires et d'estimation du risque pour les maisons historiques lors des crues. Par une lettre en date du 29 août 2022 le tribunal a accusé réception de la requête et demandé au requérant, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, d'apporter toutes les précisions nécessaires permettant au tribunal d'apprécier son intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire contesté. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, M. et Mme A concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à leur verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Par une demande de régularisation en date du 29 août 2022 et dont le requérant a accusé réception le 31 août 2022, M. B a été invité à apporter toutes les précisions nécessaires permettant d'apprécier son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et ce, dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, ce dernier n'a apporté aucun élément complémentaire permettant au tribunal d'apprécier en quoi le permis de construire contesté était de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien lui appartenant. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la commune de Morzine et à M. et Mme A. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205409
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3824 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2205409_20221024
Données disponibles
- Texte intégral