TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205411_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B E demande au juge des référés du tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Salon-de-Provence de délivrer sans délai un permis de visite pour voier la personne détenue M. D A à Madame B E sous astreinte de 100 € par jour de retard et d'" ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales des requérants " ; 3°) de mettre à l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. F C, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. En se bornant à soutenir que d'une part la décision litigieuse aurait pour effet de la priver, pendant une durée indéterminée, la requérante de tout contact physique et direct avec son concubin et d'autre part, les aléas de la vie pourraient rendre encore plus lointaines ou même anéantir, la requérante ne fait pas état de circonstances susceptibles de justifier de l'urgence de sa situation au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'apprécier la pertinence des moyens elle ne peut pas regardée comme établissant, comme il leur incombe, la situation d'urgence justifiant qu'il puisse être fait droit à leur demande. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que la requérante ne justifie pas de l'existence d'une urgence à ce qu'il soit statué sur la présente requête. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit, par suite, être rejetée. Sur les frais de justice : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie présente à la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme sur ce fondement. Les conclusions présentées au titre des frais de justrice ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme E est rejetée. Article 2 : La requête de Mme E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E. Fait à Marseille, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, Signé J.-M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2205411_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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