TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205411_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que le stage de sensibilisation à la sécurité routière, qu'il a effectué les 15 et 16 novembre 2021, n'ouvrait pas droit à une reconstitution partielle des points de son permis de conduire au motif qu'il a réceptionné la décision d'invalidation de son permis de conduire référencée 48 SI avant l'accomplissement dudit stage . Il soutient que la décision 48SI lui a seulement été notifiée en date du 11 mai 2022 à l'adresse de ses parents soit postérieurement à l'accomplissement du stage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En outre, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des allégations de M. C, que la décision contestée, laquelle fait mention des voies et délais de recours contentieux, lui a été notifiée, par voie électronique, en date du 11 mai 2022. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 14 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux en date du 12 juillet 2022, est tardive et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Lyon, le 12 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2205411_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel