TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205411_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. D B et Mme A E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'ordonner à l'Etat, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, d'attribuer une auxiliaire de vie scolaire à leur enfant, C B, en exécution de la décision rendue le 5 avril 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire sur la situation de leur enfant mineur ; - la carence de l'Etat dans l'attribution à leur enfant d'une auxiliaire de vie scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éduction de leur enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Nice doit être regardée comme concluant au rejet de la requête introduite par M. B et Mme E. La rectrice soutient que l'administration n'a pas manqué de diligence dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient adressé aux services de l'éducation nationale la décision de la CDAPH. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 21 novembre 2022 à 11 heures en présence de Mme Labeau, greffière d'audience, le rapport de M. Soli, juge des référés et les observations de Me Starace, substituant Me Troin. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B et Mme E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'attribuer une auxiliaire de vie scolaire à leur enfant C B, âgée de 8 ans et scolarisée en CE2 à l'école élémentaire Franck Guillevin à Menton, et ce, en application de la décision rendue le 5 avril 2022 par la CDAPH. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Les requérants font valoir que par une décision du 5 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé, dans le cadre d'un plan personnalisé de compensation du handicap, une aide humaine mutualisée à la scolarisation de leur fille C, valable du 5 avril 2022 au 31 juillet 2025. Il est constant que cette aide n'a pas été mise en place. Dans ces circonstances, la condition tenant à l'urgence particulière, prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie au regard des difficultés rencontrées par l'enfant en cause dans sa vie scolaire et du délai anormalement long de mise en place de la mesure de compensation du handicap. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est porté une atteinte manifestement illégale au droit à l'éducation de l'enfant C B et qu'il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de lui procurer une aide humaine à la scolarisation conformément à la décision de la CDAPH du 5 avril 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de procurer à l'enfant C B une aide humaine à la scolarisation conformément à la décision de la CDAPH du 5 avril 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B et à Mme E la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2205411_20221122
Données disponibles
- Texte intégral