TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205411_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de recalculer la participation financière à l'assainissement non collectif mis à la charge de la SCI Building concept, dont il est le gérant. Par un courrier du 14 octobre 2022 le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant les statuts de la SCI Building concept et, le cas échéant, la délibération l'autorisant à ester devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 14 octobre 2022 envoyé par l'application " Télérecours citoyen" et lu le 15 octobre 2022, M. B A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les statuts de la SCI Building concept et, le cas échéant, la délibération l'autorisant à ester devant le tribunal. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au directeur général des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2205411_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel