TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205413_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les titres de perception d'un montant total de 1 732 euros émis le 25 février 2022 par le préfet du Nord en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement afférente au permis de construire n° PC05907920A0012. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados déclare qu'il n'est pas compétent pour examiner le bien-fondé de la créance eu égard aux dispositions de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La requête a été communiqué au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d'exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. ". Aux termes de l'article L. 331-10 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. ". 3. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler les titres de perception d'un montant total de 1732 euros émis le 25 février 2022 par le préfet du Nord en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement afférente au permis de construire n° PC05907920A0012 qui lui a été délivré le 29 janvier 2021 par le maire de la commune de Beuvrages. 4. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance que les titulaires d'un permis de construire doivent être informés de l'obligation de s'acquitter d'une taxe d'aménagement ainsi que des modalités de calcul du montant de celle-ci. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il a réceptionné tardivement le courrier de la direction des territoires et de la mer du Nord daté du 8 décembre 2021 l'informant sur les taxes d'urbanisme dont il est redevable et qu'il aurait ainsi été empêché d'apprécier l'opportunité de maintenir son projet eu égard au montant des taxes en cause. 5. En second lieu, la circonstance que M. B n'aurait pas été en mesure de calculer par ses propres moyens le montant de la taxe d'aménagement due au titre de son projet de construction en raison de la complexité alléguée des dispositions légales applicables en l'espèce, dont il indique par ailleurs avoir eu connaissance, est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des titres de perceptions contestés. 6. Par suite, la requête de M. B ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Calvados et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 9 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière N°2205413
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Chronologie de l'affaire
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TA599 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2205413_20231109
Données disponibles
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