TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205414_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud a confirmé un indu de 2 737 euros d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020 ; 2°) de prononcer la remise de cet indu. Il soutient que : - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - il n'a pas eu connaissance des modalités de signalement d'un changement de situation ; - il n'a pas d'ordinateur ; - il est de bonne foi. Par un courrier du 18 octobre 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. C a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. D'une part, l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que l'aide personnalisée au logement est calculée en fonction d'un barème qui prend notamment en compte " la situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ". D'autre part, Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 4. Par lettre adressée le 18 octobre 2022, M. C a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. 5. Il résulte des termes de la lettre du 25 août 2022 du médiateur de la caisse centrale de la MSA que l'indu mis à la charge de M. C résulte de la réintégration dans les ressources du foyer des revenus de sa concubine à compter du 1er février 2019. Alors que M. C ne conteste pas cette situation de concubinage, celui-ci se borne à soutenir qu'il ignorait devoir déclarer cette situation et ne pas être équipé pour consulter les correspondances qui lui sont adressées par la MSA. En outre, à supposer sa bonne foi établie, si M. C a retourné au tribunal le formulaire mentionné au point 2. précédent, il ne verse à l'appui de sa requête aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur la précarité de sa situation. Par suite, la requête de M. C, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la Caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud. Fait à Montpellier, le 12 janvier 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 janvier 2023. La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2205414_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel