TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2205416_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Triqui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013055 21 01138PO du 9 mars 2022 de la commune de Marseille accordant un permis de construire une maison individuelle à Mme C B, ensemble la décision implicite de rejet née le 17 mai 2022 suite au recours gracieux enregistré le 17 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, Mme C B représentée par Me Capinero conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme D une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 23 mars 2023, Mme D a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme D a été invitée le 23 mars 2023 par le biais de son avocat, au moyen de l'application informatique " Télérecours ", à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. La signature de l'accusé de réception a été enregistrée le 23 mars 2023 à 15h00. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme D est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par Mme B au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Marseille et à Mme C B. Fait à Marseille, le 9 mai 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2205416_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel