TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205417_20221029
- Date
- 29 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant ; le préfet n'a jamais fait suite à sa demande de titre de séjour ; - dans le cas où elle serait éloignée avant que le juge ne statue, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Mayotte a fait obligation, par un arrêté du 28 octobre 2022, à Mme B A, née le 1er avril 1995, de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. 2. Il résulte de l'instruction que ledit arrêté a été retiré par une décision du 29 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 28 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont devenues sans objet. 3. L'exécution de la présente ordonnance, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requérante doivent être rejetées. Les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées dès lors que Mme B A n'a exposé aucun frais. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A B à l'encontre de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 29 octobre 2022. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 octobre 2022
Référence
ORTA_2205417_20221029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA