TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205417_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, l'association comité de défense du centre hospitalier de Castelsarrasin Moissac, représentée par son président, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne a procédé à l'enregistrement de la déclaration de modification de l'association. Il soutient que : - la réunion d'information ne comportait pas d'ordre du jour ni de point de délibération ; - la question posée aux administrateurs présents n'est pas celle mentionnée au compte rendu ; - il existe des discordances entre les émargements et les résultats du vote ; - les dispositions statutaires n'ont pas été respectées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Les dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 prévoient que " Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. () L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. / Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. / Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. / Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande. " L'article 3 du décret modifié du 16 août 1901 pris pour son application dispose que : " Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association mentionnent : / 1° Les changements de personnes chargées de l'administration ; () ". En vertu de l'article 5 du même décret : " Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué. " Enfin, selon l'article 6 de ce même décret : " Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre. " 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'autorité administrative à laquelle est faite une déclaration de changement intervenu au sein d'une association, est tenue d'en délivrer récépissé, à la condition que cette déclaration soit accompagnée de l'ensemble des pièces prévues à cet effet et, notamment, de l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale constatant l'adoption de la décision comportant le changement qui fait l'objet de la déclaration. La loi du 1er juillet 1901 ne conférant pas au préfet le pouvoir d'apprécier la régularité des modifications ainsi déclarées, il ne lui appartient pas, à l'occasion de l'enregistrement, par voie de délivrance du récépissé de déclaration, d'une modification dans la composition de l'association, ni d'ailleurs à la juridiction administrative, de se prononcer sur la régularité des délibérations conduisant à ces modifications. 4. Par la requête en litige, l'association comité de défense du centre hospitalier de Castelsarrasin Moissac se borne à faire valoir, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne a procédé à l'enregistrement de la déclaration de modification de l'association, des moyens de légalité tenant à la régularité de la délibération ayant conduit aux modifications. Il suit de là que tous les moyens soulevés par l'intéressée sont inopérants et ne peuvent donc venir au soutien de sa requête à l'encontre d'un acte qui n'est susceptible d'être attaqué que dans le cas où le préfet refuserait d'enregistrer la modification statutaire ou que le dossier serait complet. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l'association comité de défense du centre hospitalier de Castelsarrasin Moissac sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association comité de défense du centre hospitalier de Castelsarrasin Moissac est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de l'association comité de défense du centre hospitalier de Castelsarrasin Moissac. Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2205417_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel