TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205417_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 19 avril 2022 contre la décision du 14 octobre 2021 par laquelle elle l'a informé du retrait partiel de la prime énergétique dans le cadre du dispositif " Maprimerénov' ", ensemble cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser les sommes restantes dues afin d'obtenir la somme de 2 178,30 euros qui lui avait été initialement accordée, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de cinquante euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, l'ANAH, représentée par la SELARL Urso avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le devis fourni par M. B faisait apparaitre des travaux inéligibles au dispositif " Maprimerénov' " ainsi qu'une surface de travaux d'isolation de murs réduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
Sur la décision du 14 octobre 2021 :
2. Aux termes de l'article 9 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. () ".
3. Les dispositions précitées instituent un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge. Par suite, la décision implicite de rejet de ce recours s'est substituée à la décision du 14 octobre 2021, qui a disparu de l'ordonnancement juridique. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision sont dès lors manifestement irrecevables. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Sur la décision implicite de rejet :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire enregistrée le 9 novembre 2021 contre la décision retirant partiellement la prime qui lui avait été initialement accordée. L'accusé-réception de ce recours a été notifié à M. B le 19 avril 2022. A la date du 19 avril 2022, M. B a été informé que son recours avait bien été enregistré le 9 novembre 2021, et qu'une décision implicite de rejet naitrait passé un délai de deux mois à compter de cette date en l'absence de réponse expresse de l'administration. Il a également été informé qu'il disposait d'un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision pour former un recours contentieux. Ainsi, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance le 19 avril 2022 de l'existence d'une décision implicite de rejet de son recours administratif obligatoire née le 9 janvier 2022. Dès lors, il disposait d'un délai de deux mois à compter du 19 avril 2022 pour former un recours contentieux. M. B ayant saisi le tribunal le 19 août 2022, sa requête est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance.
3. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205417Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2205417_20231127
Données disponibles
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