TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205418_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Akuesson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il disposait antérieurement d'un récépissé de titre de séjour et que la décision le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour et, ainsi, de circuler librement, ce qui a des conséquences sur sa situation professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle, d'une part, méconnaît les dispositions des articles R. 432-12, R. 431-13 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie résider dans le département des Yvelines ; d'autre part, il incombait au préfet des Yvelines, s'il s'estimait incompétent, de transmettre sa demande au préfet territorialement compétent, de sorte que la décision méconnaît également l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 14 juillet 1974 à Lelecone (Sénégal), déclare être entré sur le territoire français le 26 juin 2016. Il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Yvelines et a été mis en possession d'un récépissé, assorti d'une autorisation de travail, valable jusqu'au 12 août 2022. Par un courrier électronique adressé le 20 juin 2022, les services de la préfecture des Yvelines ont informé M. A que, celui-ci ne justifiant pas résider dans le département des Yvelines, le préfet de ce département n'était pas compétent pour instruire sa demande. Il a également été précisé à M. A qu'un refus domiciliaire lui avait été adressé le 18 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 refusant d'instruire sa demande de titre de séjour, révélée par le courrier électronique du même jour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte des propres déclarations de M. A que celui-ci a sollicité une première demande de titre de séjour et que le récépissé qui lui a été délivré le 13 avril 2022 repose sur cette première demande. Dès lors, M. A ne peut prétendre au bénéfice de la présomption d'urgence qui s'attache, en principe, aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, M. A fait valoir qu'il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France et que cette situation emporte des conséquences sur son activité professionnelle et sur sa possibilité de circuler librement sur le territoire. Toutefois, d'une part, l'irrégularité de la situation administrative de l'intéressé et la restriction, qui en découle, de sa capacité à circuler librement sur le territoire, ne sont pas, à elles seules et en l'absence de circonstance particulière, de nature à établir l'urgence attachée à la mesure de suspension demandée. D'autre part, s'il fait valoir que la décision refusant d'instruire sa demande de titre de séjour emporte des conséquences sur sa situation professionnelle, il ne justifie pas de la nécessité de bénéficier, à bref délai, d'une mesure de suspension en se bornant à produire ses bulletins de salaire et alors, notamment, qu'il ne se prévaut pas même d'un risque de perdre son emploi. Ainsi, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l'exécution de la mesure prise à son encontre porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 21 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. Milon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2205418_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
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