TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205419_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B enregistrée le 1er juin 2022. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 juin 2022, M. A B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 30 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue de recouvrer un indu d'allocation de logement familiale (IM4 001) d'un montant de 942 euros au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa (), estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Bordeaux : () Gironde ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire " et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les procédures d'opposition à contrainte sont régies par les dispositions spéciales attribuant la compétence territoriale au tribunal dans le ressort duquel se situe le domicile du demandeur. 4. M. B forme opposition à la contrainte émise le 30 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame la somme de 942 euros en remboursement d'un indu d'allocation de logement familiale. Il indique être domicilié au " 15 rue Laboye " à Bordeaux (33 000). Dès lors, eu égard à sa domiciliation dans le département de la Gironde, le tribunal administratif de Marseille n'apparaît pas, au regard des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, territorialement compétent et les conclusions de la requête dirigées contre la contrainte émise le 30 mai 2022 relèvent de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Le dossier de la requête enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux ayant été transmis au tribunal administratif de Marseille par l'ordonnance ci-dessus visée du 23 juin 2022, il y a lieu de le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence et attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il déclarera compétente. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Copie en sera adressée, pour information, à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Marseille, le 14 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé D. Bonmati La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2205419_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel