TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205420_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, la société JMS TP SAS, représentée par Me Rinck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relative à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 28 772 euros d'aides exceptionnelles attribuées au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 19 mai 2022 contesté de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône se borne à notifier à la requérante les conclusions du contrôle effectué concernant son éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont attribuées au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, à relever l'absence d'éligibilité aux aides ainsi versées d'un montant de 28 772 euros, à solliciter de l'intéressée ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la notification des résultats de ce contrôle, et à l'informer qu'un titre de perception en vue de récupérer cette somme sera émis en cas d'absence d'observations produites dans ce délai ou d'observations ne pouvant être retenues. Ainsi, ce courrier de l'administration se borne à porter à la connaissance de l'intéressée les résultats d'un contrôle et à solliciter de celle-ci ses observations avant de décider de récupérer les sommes en cause et d'émettre un titre exécutoire à cette fin, titre qui constitue un acte qui peut être contesté selon les conditions prévues aux articles 117 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 disposant notamment que les contestations d'un titre de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance et qu'une réclamation préalable tendant à contester ce titre doit être adressée à l'administration avant de saisir le tribunal d'une contestation de ce titre. Dès lors, eu égard à son contenu, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée par l'intéressée devant le tribunal administratif. 3. Par suite les conclusions de la requête tendant à solliciter l'annulation de ce courrier du 18 novembre 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société JMS TP SAS soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. ORDONNE: Article 1er : la requête présentée par la société JMS TP SAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JMS TP SAS et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon le 3 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2205420_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel